Récupération de l'avance versée au sous traitant en cas de résiliation du marché
-le Conseil d’Etat précise le régime du remboursement des avances versées aux sous-traitants par un arrêt du 1er juin 2023, Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau, n° 462211.
Le Conseil d’Etat précise le régime de remboursement des avances en estimant « qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le marché est résilié avant que l'avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, le maître d'ouvrage peut obtenir le remboursement de l'avance versée au titulaire du marché ou à son sous-traitant sous réserve des dépenses qu'ils ont exposées et qui correspondent à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées. »
S’agissant des prestations réalisées par le sous-traitant, le Conseil d’Etat ajoute qu’il appartient au maître d’ouvrage de consulter le titulaire du marché pour s’assurer que ces conditions sont remplies.
En revanche, ni le code de la commande publique, ni aucun autre texte, ni aucun principe ne subordonne à l’établissement préalable d’un tel décompte l’exigibilité de la créance que détient le maître d’ouvrage sur le sous-traitant, notamment pour le remboursement des avances qu’il lui a versées.
En cas de résiliation pour faute, le remboursement de l’avance par le sous-traitant ne fait pas obstacle à ce que celui-ci engage une action contre le titulaire du marché et lui demande, le cas échéant, réparation du préjudice que cette résiliation lui a causé à raison des dépenses engagées en vue de l’exécution de prestations prévues initialement au marché
Le Conseil d’Etat précise le régime de remboursement des avances en estimant « qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le marché est résilié avant que l'avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, le maître d'ouvrage peut obtenir le remboursement de l'avance versée au titulaire du marché ou à son sous-traitant sous réserve des dépenses qu'ils ont exposées et qui correspondent à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées. »
S’agissant des prestations réalisées par le sous-traitant, le Conseil d’Etat ajoute qu’il appartient au maître d’ouvrage de consulter le titulaire du marché pour s’assurer que ces conditions sont remplies.
En revanche, ni le code de la commande publique, ni aucun autre texte, ni aucun principe ne subordonne à l’établissement préalable d’un tel décompte l’exigibilité de la créance que détient le maître d’ouvrage sur le sous-traitant, notamment pour le remboursement des avances qu’il lui a versées.
En cas de résiliation pour faute, le remboursement de l’avance par le sous-traitant ne fait pas obstacle à ce que celui-ci engage une action contre le titulaire du marché et lui demande, le cas échéant, réparation du préjudice que cette résiliation lui a causé à raison des dépenses engagées en vue de l’exécution de prestations prévues initialement au marché
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